Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Votre question ne figure pas dans la liste ? N'hésitez pas à contacter l'un de nos experts ou à soumettre votre question via le formulaire de contact.
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Tout dépend des accords passés avec l’autre entreprise. En principe, les deux parties ont des droits sur l’invention ou les inventions qui découle(nt) de vos recherches communes. Le brevet peut alors être demandé en commun. Il est important de définir à l’avance la manière dont vous allez gérer la procédure de délivrance, en ce comprise la formulation des conclusions du brevet (claims). Qui aura le dernier mot en cas de divergence d’opinions concernant les conclusions ? Comment les frais sont-ils répartis ? Les recherches peuvent être effectuées ensemble tout en décidant que certains des droits de PI y afférents ne reviendront qu’à l’une des parties. Il est toutefois primordial de vous accorder par avance sur la répartition de ces droits.
Plusieurs systèmes de classification existent dans le monde, mais les plus courants sont l’International Patent Classification (IPC) et la Cooperative Patent Classification (CPC). Il s’agit de systèmes dans lesquels les documents relatifs aux brevets sont classés par contenu. Les classes IPC doivent être utilisées par tout organisme qui publie et délivre des documents relatifs à des brevets. En d’autres termes, chaque document relatif à un brevet publié comporte une ou plusieurs classes IPC. L’IPC est un système très étendu qui contient plus de 100 000 classes différentes.
La CPC est un amalgame des systèmes de classification des offices européen et américain des brevets. Elle est encore plus étendue que l’IPC et contient plus de 250 000 classes. Elle est de plus en plus utilisée par les autorités nationales de délivrance des brevets (en plus des offices européen et américain des brevets), comme les offices des brevets chinois et sud-coréen.
Vous pouvez déposer un brevet pour toute invention qui répond aux exigences de brevetabilité, et notamment en matière de nouveauté, d’inventivité et d’applicabilité (industrielle). Un brevet peut être demandé pour tout médicament qui répond à ces exigences mais aussi pour toute nouvelle application d’un médicament existant. Cependant, si la découverte n’est que le mécanisme sur la base duquel un médicament connu agit dans le cadre d’une application connue, cette découverte ne pourra pas être considérée comme une nouveauté aux fins d’obtention d’un brevet. Cependant, si le mécanisme d’action conduit à une amélioration de la forme ou de l’application, par exemple une forme de dosage particulière ou une méthode de fabrication d’un médicament, cela peut induire une découverte brevetable.
Avant toute chose, vous devez prouver qu’une violation a été commise. Si le litige concerne un produit physique, vous pouvez par exemple faire analyser sa composition et comparer les résultats avec les revendications de votre brevet. N’hésitez pas à demander conseil à un mandataire en brevets. Si le contentieux porte sur une méthode, l’infraction est plus difficile à prouver. Selon la juridiction dans laquelle la violation est soupçonnée, il peut cependant exister des instruments juridiques pour faciliter la découverte de preuves.
Par exemple, la législation néerlandaise prévoit la possibilité d’une « saisie-contrefaçon » si vous pouvez justifier vos soupçons mais vous aurez besoin de (plus de) preuves pour lancer une procédure en contrefaçon. Il est également possible d’auditionner des témoins.
En Allemagne, le suspect peut se voir demander par le titulaire du brevet de présenter des documents et de faire inspecter le sujet ou les méthodes qui font l’objet du brevet (§ 140c PatG). A cet effet, l’infraction soupçonnée doit cependant être jugée suffisamment probable. En première instance, une demande de consentement ou un avertissement peut être adressé(e) à la personne soupçonnée de l’infraction. Dans certains cas, cela met déjà un terme à l’éventuelle action constituant une infraction. Dans un second temps, une procédure en violation peut être lancée auprès d’un tribunal régional allemand avec une chambre de brevetage.
La Belgique est un exemple de pays offrant la possibilité d’une saisie-description. Dans ce cadre, un expert neutre peut examiner un site de production d’un suspect de violation.
En principe, le contenu d’une demande est fixé au moment du dépôt et plus rien ne peut ensuite être ajouté au contenu. Le but de cette mesure est de protéger les tiers contre tout droit « à effet rétroactif » non prévu au moment du dépôt. Cependant, il est possible de modifier les conclusions du brevet après dépôt, à condition que cette modification soit basée sur le contenu de la demande telle que déposée.
Jusqu’à un an après le dépôt d’une demande de brevet, vous pouvez toutefois présenter une demande ultérieure. De nouvelles informations (« sujet ») peuvent y être repris. Pour ce qui a déjà été décrit dans la demande d’origine (« demande prioritaire »), la date de dépôt de cette demande de priorité (date de priorité) peut être invoquée, tandis que pour les nouvelles informations, la date effective du dépôt de la demande ultérieure aura valeur de date de contrôle pour les exigences de la demande de brevet.
Cette demande ultérieure est donc une demande à part. Dans la pratique, les inventeurs recourent à une combinaison « demande de priorité-demande ultérieure » pour augmenter leurs chances d’obtenir un brevet. En introduisant tout d’abord une demande de priorité, ils bénéficient du retour de l’autorité responsable de la délivrance des brevets et peuvent tenir compte de leurs éventuelles réserves. Ce point peut être pris en compte lors de l’établissement de la demande ultérieure (définitive), en ajoutant des exemples ou en modifiant le texte, par exemple. Il est alors important de tenir compte au mieux de ce qui a été publié depuis le dépôt de la demande de priorité.
Pour satisfaire aux conditions de brevetage, une invention doit être nouvelle et inventive par rapport à tout ce qui est publiquement connu (du domaine public). La présentation d’une invention sans accord de confidentialité est donc, en principe, une divulgation publique et peut compromettre le brevetage.
Parfois, un accord de confidentialité peut être implicite, par exemple en cas de présentation interne au sein d’une entreprise.
De plus, il existe dans certains pays, par exemple aux USA, une exception limitée pour la perte de nouveauté d’une divulgation publique par l’inventeur lui-même. Dans ces pays, un inventeur qui a publié son travail peut encore déposer une demande de brevet pendant un temps limité (généralement jusqu’à six mois ou un an) après la divulgation publique. Ce temps est aussi appelé « grace period ». Pour les demandes européennes, deux situations exceptionnelles justifient une « grace period » : (i) en cas de divulgation publique consécutive à un abus évident à l’égard du demandeur et (ii) une divulgation lors d’une exposition agréée à cet effet.
Ce qui est considéré exactement comme une présentation publique et les conditions dans lesquelles un accord de confidentialité implicite ou la « grace period » peut être invoqué(e) dépend de la juridiction dans laquelle le brevet a été demandé.