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La Grande Chambre de recours élargit la notion d'« état de l'art » en matière de G 1/23

Le 2 juillet 2025, la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) s’est prononcée dans l’affaire G 1/23, également connue sous le nom d’affaire des « cellules solaires ».

Cette décision précise si un produit commercialisé appartient à l’état de la technique même s’il ne peut être entièrement analysé ou imité. Ceci est particulièrement pertinent pour les produits chimiques complexes dont la composition exacte et la méthode de production ne sont pas connues du public, alors que le produit est déjà sur le marché.

Selon l’OEB, les inventions sont brevetables si elles sont nouvelles et inventives par rapport à l’état de la technique. Selon l’OEB, l’état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué avant la date de dépôt d’une demande de brevet, par exemple par le biais d’une publication, d’une utilisation ou d’une vente. La question centrale dans l’affaire G 1/23 était de savoir si un produit disponible dans le commerce, dont la composition interne est inconnue et non reproductible, fait également partie de l’état de la technique.

Produit disponible dans le commerce

L’affaire est née d’un litige concernant un matériau polymère utilisé dans les cellules solaires. Ce matériau était disponible sur le marché avant la date de dépôt de la demande de brevet, mais sa composition exacte ne pouvait pas être déterminée et reproduite par un homme de l’art à cette époque. La question était de savoir si un tel matériau pouvait appartenir à l’état de la technique, étant donné qu’une décision antérieure de la Grande Chambre d’appel (G 1/92) stipulait que ce n’était le cas que si un produit pouvait être analysé ET reproduit.

Dans la pratique, cela a donné lieu à des décisions divergentes dans la jurisprudence. Certaines chambres de recours ont estimé que les produits qui ne peuvent être entièrement analysés ou reproduits ne sont pas conformes à l’état de la technique.

Une interprétation plus large

La Grande Chambre vient de clarifier ce point. Elle affirme que le terme « reproductibilité » doit être interprété de manière plus large. Si un produit est commercialisé et physiquement accessible à un homme du métier, il est reproductible au sens juridique du terme. En effet, il est possible d’obtenir le produit de manière répétée, même s’il n’est pas possible de le reproduire à partir de matériaux de base.

En outre, la Cour estime que l’analysabilité n’est pas une condition distincte. Le fait qu’un produit ait été mis à la disposition du public – éventuellement accompagné d’informations techniques – suffit pour qu’il soit inclus dans l’état de la technique. Cela vaut même si sa composition ou sa structure reste inconnue. De même, le fait qu’un produit soit modifié ultérieurement ou disparaisse du marché ne change pas son statut d’antériorité.

Conclusion et leçon pour la pratique

Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt fait partie de l’état de la technique, même s’il n’a pas pu être entièrement analysé ou reproduit. Les titulaires de brevets doivent donc tenir compte d’une interprétation large de l’expression « état de la technique ». Ce qui est accessible au public compte – même si tout n’est pas techniquement compréhensible.

Le texte intégral en anglais de la décision dans l’affaire G 1/23 peut être consulté ici.

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Bart Jan Niestadt

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  • Mandataire en brevets européens, néerlandais et belges, European Patent Litigator
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