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La Grande Chambre de recours se prononce sur le contenu technique des constatations informatiques

La Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a renforcé les conditions de brevetabilité des logiciels de simulation. Il ne suffit plus, pour obtenir un brevet, que le logiciel simule un système ou un processus technique de manière inventive.

L’arrêt en question présente un intérêt plus général que pour les seuls logiciels de simulation, car c’est la première fois que la Grande Chambre de recours se prononce sur l’appréciation de l’activité inventive des inventions mises en œuvre par ordinateur en général. Les juridictions inférieures ont développé une pratique à cet égard (dite l’approche Comvik) dans laquelle, pour l’essentiel, seules les solutions de problèmes techniques sont éligibles à la protection par brevet et, pour évaluer l’activité inventive, seuls les aspects qui contribuent à la solution d’un tel problème technique sont pris en considération. Pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, il est important de noter que l’OEB ne reconnaît pas la programmation informatique en tant que telle comme un problème technique ou même comme une activité technique.

Par conséquent, les parties de l’invention mises en œuvre par ordinateur ne seront prises en considération pour l’évaluation de l’activité inventive que si l’effet de la mise en œuvre contribue à la solution du problème technique. Ainsi, par exemple, la mise en œuvre d’une amélioration inventive de la lecture vidéo par un logiciel sur un PC sera brevetable, et la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement inventive par un logiciel sur un PC ne sera pas brevetable, tout comme elle l’est sans l’utilisation d’ordinateurs.

La question est toutefois de savoir où se situe la limite entre le technique et le non-technique. Il n’existe pas de définition généralement acceptée de ce terme. Pour les logiciels de simulation, une chambre de recours ordinaire de l’Office européen des brevets avait décidé que la simulation d’un circuit électrique mise en œuvre par ordinateur devait être prise en compte dans l’évaluation de l’activité inventive, parce qu’il s’agissait de la simulation d’un objet technique et que la simulation est un instrument pour le technicien (un instrument qui remplace de plus en plus la pratique technique de la fabrication de prototypes).

La Grande Chambre de recours de l’OEB a maintenant rejeté cette demande. La simulation ne vise pas un effet technique si elle est revendiquée de manière si large qu’elle inclut la transmission de connaissances au technicien en soi. La possibilité que ces connaissances puissent être utilisées pour la conception de produits ne suffit pas en soi à rendre la simulation technique.

Bien sûr, il ne s’agit toujours pas d’une définition de la frontière entre technique et non-technique. La Grande Chambre de recours s’est délibérément abstenue d’adopter une telle définition, car une telle définition ne peut pas prévoir l’évolution future de la technologie. Toutefois, la Grande Chambre de recours a donné des exemples de critères permettant de démontrer que les aspects mis en œuvre par ordinateur apportent bien une contribution technique. Cela peut se faire par l’entrée et/ou la sortie de données ayant un rapport direct avec la réalité physique, et par la modification de l’ordinateur et/ou de son fonctionnement avec un effet technique, par exemple lorsque les résultats calculés par l’ordinateur sont destinés à commander un dispositif technique (par exemple un signal d’image amélioré techniquement pour commander un écran) ou à calculer un état interne d’un système physique sur la base d’observations. Traditionnellement, l’utilisation systématique des forces contrôlables de la nature pour obtenir un résultat causal et prévisible est également technique.

Bien que la Grande Chambre de recours n’ait pas formellement adopté l’approche Comvik susmentionnée, les chambres de recours ordinaires peuvent continuer à utiliser cette approche. Cela permet une approche juridiquement systématique. Mais elle peut également conduire dans la pratique à des résultats que de nombreux non-juristes trouveront artificiels, comme dans le cas des logiciels de simulation, où de nombreux techniciens ne trouveront pas de distinction fondamentale entre les inventions de logiciels de simulation et les co-inventions qui sont brevetables.

 

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Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

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  • Mandataire en brevets européens et néerlandais, European Patent Litigator
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