Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Votre question ne figure pas dans la liste ? N'hésitez pas à contacter l'un de nos experts ou à soumettre votre question via le formulaire de contact.
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Non. Seul le détenteur d’une licence exclusive est habilité à intenter des actions devant la JUB, à condition que le propriétaire du brevet ait reçu un préavis et sous réserve de mention contraire dans le contrat de licence.
Le détenteur d’une licence non exclusive n’est pas habilité à intenter des actions devant la JUB, sauf autorisation expresse dans l’accord de licence et à condition que le propriétaire du brevet ait reçu un préavis.
Dans la plupart des États membres contractants, il existe une branche de la JUB sous la forme d’au moins une Division locale. Des Divisions locales sont présentes à Vienne, Bruxelles, Copenhague, Helsinki, Paris, Düsseldorf, Hambourg, Mannheim, Munich, Milan, Lisbonne, Ljubljana et La Haye.
Une Division régionale Nordique-Baltique est présente à Stockholm. Cette Division auditionnera les affaires de Suède, d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, tandis que chaque pays désignera également des installations pour les audiences dans son propre pays. Paris, Munich et Milan hébergent les trois Divisions centrales. Une Cour d’Appel siége à Luxembourg.
En fonction de la question juridique, les Tribunaux de Première Instance et la Cour d’Appel de la JUB appliqueront les lois suivantes
- Règlement de l’Union européenne (le « Règlement sur le Brevet unitaire » ou Règlement (UE) n°1257/2012 et le « Règlement sur la Traduction » ou Règlement (UE) n°1260/2012) ;
- l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) ;
- la Convention sur le Brevet européen (CBE) ;
- d’autres accords internationaux applicables aux brevets et liants tous les États membres contractants (par ex. les ADPIC).
La loi nationale ne joue qu’un rôle mineur dans les procédures de la JUB.
La JUB travaille avec des délais courts et toutes les preuves doivent être présentées le plus tôt possible (système précoce). Par conséquent, les stratégies professionnelles exigeront des analyses de liberté de fonctionner approfondies en vue de la JUB.
Il est évident que la JUB et les cours nationales ont des règles de procédure sensiblement différentes, particulièrement pertinentes pour la vitesse des procédures, et leurs décisions ont une portée territoriale différente.
Non. La validité d’un brevet ne peut pas être contestée dans une action pour contrefaçon intentée par le détenteur d’une licence si le propriétaire du brevet ne participe pas à la procédure. La partie dans une action pour contrefaçon voulant contester la validité d’un brevet devra intenter des actions à l’encontre du propriétaire effectif du brevet devant la JUB.
Dans les cas de contrefaçon liés à des brevets européens ou unitaires, la JUB appliquera les articles concernant la contrefaçon directe (article 25), la contrefaçon indirecte (article 26), les limitations de l’effet d’un brevet (article 27) et l’épuisement des droits (article 29) de l’AJUB. Le rôle de la Cour d’Appel devrait être important pour définir clairement les tests de contrefaçon pour l’équivalence ou la contrefaçon indirecte afin de garantir l’harmonisation entre les États membres de la JUB.
Le propriétaire du brevet, le détenteur exclusif de la licence (sauf accord contraire dans le contrat de licence et après avis préalable au propriétaire du brevet) et le détenteur non exclusif de la licence (dans la mesure où cela est expressément autorisé par le contrat de licence et après avis préalable au propriétaire du brevet) sont habilités à intenter des actions devant la JUB.